Février 2024

La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur est venue modifier le régime de la prime de partage de la valeur (PPV)1, en permettant notamment, depuis le 1er décembre 2023, de verser deux PPV par an.

La loi autorise désormais un employeur à verser deux PPV pour une même année civile. La direction de la sécurité sociale (DSS) a publié un certain nombre de commentaires dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) pour détailler le nouveau régime et les nouvelles règles.

Comme évoqué dans l’info d’experts du mois de janvier 2024, la faculté de verser deux PPV par an ne modifie pas le seuil exonératoire unique, pour rappel de 3 000€ ou 6 000€2, et globalisé3.

L’employeur peut, dans l’accord ou décision unilatérale instituant la PPV, décider de fractionner le versement de celle-ci, en quatre versements maximum par an, soit un par trimestre. La loi n°2023-1107 ne modifie pas ce point, ce qui laisse sous-entendre qu’en cas d’attribution de deux PPV pour une même année, chaque PPV peut faire l’objet d’un fractionnement de versement, conduisant en pratique à pouvoir bénéficier de deux versements sur un même trimestre au titre de deux PPV différentes.

Lors de la mise à jour du BOSS, une interprétation différente a été retenue par certains éditeurs juridiques puisque les Q/R n°2.2 et 6.2 du BOSS mentionnent un seul versement par trimestre malgré la faculté d’attribuer deux primes par année civile dans la limite d’un plafond global d’exonération.

Ce n’est pas la lecture faite par ADP du dispositif : à notre sens, chacune des deux primes pouvait donc faire l’objet d’un versement fractionné, conduisant potentiellement à huit versements maximum par an (potentiellement deux sur chaque trimestre au titre de chacune des primes faisant l’objet d’un accord ou décision unilatérale distincts).

Nous avons obtenu une réponse de la part de la DSS le 22 janvier 2024 sur ce point spécifique. Elle indique que la règle de fractionnement en quatre versements maximum (un par trimestre) s’entend bien par prime prévue par accord d’entreprise ou décision unilatérale.

Ainsi, si au cours d’une même année civile, deux décisions unilatérales ou accords d’entreprise prévoient le versement de deux PPV distinctes, il est possible que deux versements (l’un au titre de la PPV n°1 et l’autre au titre de la PPV n°2) interviennent au cours d’un même trimestre, sans remettre en cause l’éligibilité des deux primes aux exonérations de cotisations et contributions sociales.

1 Cette loi a été détaillée dans l’Info d’experts de Janvier 2024

2 BOSS, Mesures Excep., PPV, Q/R n°3.1 et 4.1

3 BOSS, Mesures Excep., PPV, Q/R n°3.1

La DSS nous signale que lorsque la Q/R n°6.2 du BOSS précise que « L’accord ou la DUE instituant la prime peut prévoir un versement en plusieurs échéances sur l’année civile, dans la limite d’un versement par trimestre », celle-ci doit être lue à la lumière de la Q/R n°5.6 du BOSS : chaque prime est unique et nécessite de conclure un accord ou une décision unilatérale par prime. De fait, comme chaque prime est unique, les modalités de versement s’apprécient par prime.

Elodie Chailloux
Responsable Veille légale et DSN